Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE II — DE LA FORMATION DES COURS D'ASSISES
Art. 260.– Le jour où les assises doivent s'ouvrir sera fixé par le président de la cour d'assises.
Les assises ne seront closes qu'après que toutes les affaires criminelles qui étaient en état lors de leur ouverture, y auront été portées.
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