Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE XII — CONTENTIEUX
CHAPITRE IV — EXECUTION DES JUGEMENTS – DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIERES
SECTION II — VOIES D'EXECUTION
PARAGRAPHE II — DROITS PARTICULIERS RESERVES A LA DOUANE
Art. 261.– 1°) Dans les cas qui requièrent célérité, le juge peut, sur requête de l'Administration des Douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire des effets mobiliers des auteurs, complices et intéressés à la fraude soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même avant jugement ;
2°) L'ordonnance du juge est exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il pourra être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante.
3°) Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du juge civil.
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