Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre VII — DEPOT DE DOUANE
Chapitre III — DRAWBACK
SECTION II — PRINCIPÉ
Art. 261.– Le bénéfice du régime .de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est accordé à condition que :
l'administration des douanes puisse s'assurer que les produits issus de la transformation des marchandises destinées à la mise à la consommation ont été obtenus à partir des marchandises importées ;
l'état initial des marchandises ne puisse être économiquement rétabli après la transformation ou l'ouvraison.
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