Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre VII — DEPOT DE DOUANE

Chapitre III — DRAWBACK

SECTION II — PRINCIPÉ

 Art. 261.–   Le bénéfice du régime .de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est accordé à condition que :

l'administration des douanes puisse s'assurer que les produits issus de la transformation des marchandises destinées à la mise à la consommation ont été obtenus à partir des marchandises importées ;

l'état initial des marchandises ne puisse être économiquement rétabli après la transformation ou l'ouvraison.