Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE V — PERSONNEL AERONAUTIQUE

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I — TITRES ET MEDECINE AERONAUTIQUE

SECTION I — BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATIONS

 Art. 262.–   Tout titulaire d'une licence doit être détenteur d'un carnet de vol dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'Aviation civile et sur lequel sont inscrites la nature et la durée des vols.

Ce carnet doit être communiqué aux services de contrôle et à l'autorité compétente sur leur demande, notamment au moment de la délivrance, du renouvellement ou de la validation de la licence ou au moment de la délivrance de qualifications.