Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A LA SANTE PUBLIQUE

 Art. 262.– Rupture d'un contrat de travail ou de fourniture

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à six (06) mois celui qui rompt un contrat de travail ou de fourniture alors que la conséquence prévisible de cette rupture est soit un grave danger pour la santé publique ou pour celle des malades hospitalisés, soit des dommages corporels graves, soit une détérioration grave des biens de toute nature, soit une privation d'électricité, d'eau, de gaz ou de toute autre source d'énergie au préjudice de plusieurs personnes.

(2) Le présent article n'est pas applicable à celui qui donne un préavis minimum de sept (07) jours.