Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre XI — DE LA CLOTURE DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

 Art. 262.–   (1)

a) Lorsque l'inculpé détenu ou placé sous surveillance judiciaire est renvoyé devant le Tribunal pour une contravention, l'ordonnance de renvoi met fin à la détention provisoire ou à la mesure de surveillance judiciaire.

b) En cas de renvoi devant le Tribunal pour des faits constitutifs d'un délit, l'ordonnance de renvoi ne met pas fin à la détention provisoire ou à la mesure de surveillance judiciaire, lorsque le maximum de la peine encourue est supérieure à la durée de la détention.

(2) Lorsque l'inculpé détenu ou placé sous surveillance judiciaire est renvoyé devant le Tribunal pour un crime, l'ordonnance de renvoi ne met pas fin à la détention provisoire ou à la mesure de surveillance judiciaire.

(3) L'inculpé en liberté le demeure jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement compétente.