Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE I — Compétence des juridictions criminelles

 Art. 262.–   Le tribunal criminel est compétent pour juger en premier ressort les individus renvoyés devant lui par l'arrêt de renvoi.

Il ne peut connaître d'aucune autre accusation.

Sa décision peut faire l'objet d'appel devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel. Les juridictions criminelles ont plénitude de juridiction.