Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE I — Compétence des juridictions criminelles
Art. 262.– Le tribunal criminel est compétent pour juger en premier ressort les individus renvoyés devant lui par l'arrêt de renvoi.
Il ne peut connaître d'aucune autre accusation.
Sa décision peut faire l'objet d'appel devant la Chambre criminelle de la Cour d'Appel. Les juridictions criminelles ont plénitude de juridiction.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement