Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE XII — CONTENTIEUX
CHAPITRE IV — EXECUTION DES JUGEMENTS – DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIERES
SECTION II — VOIES D'EXECUTION
PARAGRAPHE IV — ALIENATION DES MARCHANDISES SAISIES POUR INFRACTION AUX LOIS DE DOUANE
A. VENTE AVANT JUGEMENT DES MARCHANDISES PERISSABLES ET DES MOYENS DE TRANSPORTArt. 263.– 1°) En cas de saisie des moyens de transport, dont la remise sous caution ou contre consignation aura été offerte par procès-verbal et n'aura pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de l'Administration des Douanes et en vertu de la permission du juge, procédé à la vente par enchères des objets saisis ;
2°) Le juge compétent est, soit le juge auquel est attribuée la connaissance des contraventions de Douane, si la demande est présentée préalablement à toute poursuite, soit le Président de la juridiction si la demande est présentée postérieurement à l'exercice des poursuites, soit enfin le juge d'instruction si une information préalable est en cours ;
3°) L'ordonnance portant permis de vendre sera signifiée dans le jour à la partie adverse, conformément aux dispositions de l'article 237 (paragraphe 2) ci-dessus, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l'absence qu'en présence, attendu le péril en la demeure.
4°) L'ordonnance sera exécutée nonobstant l'exercice d'une voie de recours.
5°) Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la Douane pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.
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