Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre VII — DEPOT DE DOUANE

Chapitre III — DRAWBACK

SECTION III — CHAMP D'APPLICATION

 Art. 263.–   La transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation n'est pas seulement réservée aux marchandises importées directement de l'étranger, mais est également autorisée pour les marchandises qui font déjà l'objet d'un autre régime douanier.