Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE IX — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX
CHAPITRE VI — DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS
Art. 263.– (1) Il est créé au niveau de chaque région une commission régionale de supervision composée ainsi qu'il suit :
Président : Un magistrat de la Cour d'Appel, désigné par le Président de la Cour d'Appel du ressort.
Membres :
trois (03) représentants de l'Administration, désignés par le Gouverneur ;
un (01) représentant de chaque parti politique ayant pris part à l'élection ;
trois (03) représentants d'Elections Cameroon, désignés par le Directeur Général des Elections.
(2) La composition de la Commission régionale de supervision est constatée par le Directeur Général des Elections.
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