Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE IX — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

CHAPITRE VI — DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

 Art. 263.–   (1) Il est créé au niveau de chaque région une commission régionale de supervision composée ainsi qu'il suit :

Président : Un magistrat de la Cour d'Appel, désigné par le Président de la Cour d'Appel du ressort.

Membres :

trois (03) représentants de l'Administration, désignés par le Gouverneur ;

un (01) représentant de chaque parti politique ayant pris part à l'élection ;

trois (03) représentants d'Elections Cameroon, désignés par le Directeur Général des Elections.

(2) La composition de la Commission régionale de supervision est constatée par le Directeur Général des Elections.