Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE VI — ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS
Section V — Inobservation de certaines décisions
Art. 263.– Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, quiconque :
Paraît dans un lieu qui lui est interdit ou se soustrait aux mesures de surveillance ou d'assistance dont il est l'objet en application de l'article 80 ;
Revient dans la localité où a eu lieu l'infraction, ou dans celle de la résidence de la victime, contrairement à l'interdiction qui lui a été faite en application de l'article 78 ;
Exerce une profession qui lui a été interdite ou rouvre un établissement qui avait été fermé, en application des articles 85 et 86 ;
Enfreint une des déchéances qui lui avaient été imposées en application des articles 67 et 69 ;
Se soustrait à une mesure d'assistance ou de surveillance post-pénale qui lui avait été imposée en application des articles 88 et 89 ;
Enfreint l'interdiction régulièrement notifiée de réapparaître sur le territoire de la République en application des articles 83 ou 84 ou d'un arrêté d'expulsion ;
Enlève, recouvre ou lacère une affiche apposée conformément à l'article 75;
N'exécute pas les obligations relatives aux salaires et indemnités qui lui incombent au titre de l'article 85 6°.
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