Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE VI — ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS

Section V — Inobservation de certaines décisions

 Art. 263.–   Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, quiconque :

Paraît dans un lieu qui lui est interdit ou se soustrait aux mesures de surveillance ou d'assistance dont il est l'objet en application de l'article 80 ;

Revient dans la localité où a eu lieu l'infraction, ou dans celle de la résidence de la victime, contrairement à l'interdiction qui lui a été faite en application de l'article 78 ;

Exerce une profession qui lui a été interdite ou rouvre un établissement qui avait été fermé, en application des articles 85 et 86 ;

Enfreint une des déchéances qui lui avaient été imposées en application des articles 67 et 69 ;

Se soustrait à une mesure d'assistance ou de surveillance post-pénale qui lui avait été imposée en application des articles 88 et 89 ;

Enfreint l'interdiction régulièrement notifiée de réapparaître sur le territoire de la République en application des articles 83 ou 84 ou d'un arrêté d'expulsion ;

Enlève, recouvre ou lacère une affiche apposée conformément à l'article 75;

N'exécute pas les obligations relatives aux salaires et indemnités qui lui incombent au titre de l'article 85 6°.