Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE II — Tribunal criminel
Section I — Tenue des sessions de jugement des affaires criminelles
Art. 263.– Il est tenu au siège de chaque tribunal de première instance, des sessions, pour le jugement des affaires criminelles instruites dans le ressort de ce tribunal.
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