Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE IV — EXECUTION DES JUGEMENTS – DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIERES

SECTION II — VOIES D'EXECUTION

PARAGRAPHE IV — ALIENATION DES MARCHANDISES SAISIES POUR INFRACTION AUX LOIS DE DOUANE

B. ALIENATION DES MARCHANDISES CONFISQUÉES OU ABANDONNÉES PAR TRANSACTION

 Art. 264.–   Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés, par le service des Douanes, dans les conditions fixées par un règlement, lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou en cas de jugement par défaut lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti par transaction.