Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE II — DE LA FORMATION DES COURS D'ASSISES

 Art. 264.–   Les juges de la cour impériale seront, en cas d'absence ou de tout autre empêchement, remplacés par d'autres juges de la même cour, et à leur défaut, par des juges de première instance ; ceux de première instance le seront par les suppléants.

Les juges auditeurs qui seront présents et auront l'âge requis, concourront pour le remplacement, avec les juges de première instance, suivant l'ordre de leur réception.