Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE IV — POLLUTION MARINE

TITRE III — PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

 Art. 264.–   Sous réserve des dispositions de l'article 258 du présent Code, le rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélange d'hydrocarbures dans les eaux maritimes est interdit à tous les navires autres que les pétroliers, sauf lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1.

le navire effectue un tel rejet en route ;

2.

le navire effectue une navigation hors des eaux territoriales ;

3.

la teneur de l'effluent en hydrocarbures est inférieure à cent parts par million ;

4.

le navire utilise un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures, un système de séparation d'eau et d'hydrocarbures, un système de filtrage ou une autre installation prescrite à la règle 16 de l'annexe I de MARPOL 73/78.