Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE V — ETABLISSEMENT – CONSERVATION ET DELIVRANCE DES ACTES

CHAPITRE III — DELIVRANCE DES ACTES

 Art. 264.–   Les greffiers en chef sont tenus de délivrer expédition ou copie des actes dont ils doivent conserver la minute, à quiconque en fait la demande, sans ordonnance de justice sauf si la loi en dispose autrement et sous réserve du paiement préalable des droits qui leur sont dus, le cas échéant.

Toutefois, lorsque les débats préalables à une décision judiciaire se sont déroulés en chambre du conseil, il ne peut être délivré aux parties autres que les intéressés, leurs héritiers ou ayants droit à titre universel qu'un extrait ne mentionnant que le dispositif de la décision rendue.

Si la décision judiciaire n'a pas été rendue en audience publique, il ne peut être délivré expédition ou copie qu'aux seuls intéressés, à leurs héritiers ou ayants droit.