Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE IX — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

CHAPITRE VI — DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

 Art. 265.–   (1) La commission régionale de supervision proclame les résultats des élections des conseillers régionaux au niveau de la circonscription électorale concernée, dans un délai maximal de soixante-douze (72) heures à compter de la clôture du scrutin.

(2) Les travaux de la commission régionale de supervision sont consignés dans un procès-verbal signé de tous les membres présents.

(3) Une copie du procès-verbal est transmise au représentant de l'Etat dans la Région pour acheminement au ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées. Une copie est également transmise à la Direction Générale des Elections.