Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE II — DE LA FORMATION DES COURS D'ASSISES
Art. 265.– Le procureur général pourra, même étant présent, déléguer ses fonctions à l'un de ses substituts.
Cette disposition est commune à la cour impériale et à la cour d'assises.
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