Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL
CHAPITRE V — DES ATTEINTES A LA MORALITE PUBLIQUE
Art. 265.– Publication obscènes
(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans et d'une amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui fabrique, détient, importe, transporte ou exporte en vue d'en faire le commerce ou expose ou distribue, même à titre gratuit et même non publiquement, tout écrit, dessin ou objet tendant à corrompre les moeurs.
(2) La juridiction peut également ordonner la fermeture, pour une durée de un (01) an au plus, de l'établissement où le condamné fabrique ou détient lesdits écrits, dessins ou objets.
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