Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE VI — ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS

Section V — Inobservation de certaines décisions

 Art. 265.–   Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, quiconque étant légalement détenu s'évade. Si l'évasion ou la tentative d'évasion a lieu avec bris de prison ou violence envers les personnes, la peine est un emprisonnement d'un à cinq ans ; si l'évasion ou la tentative d'évasion s'est effectuée avec armes, la peine est un emprisonnement de deux à dix ans.

Est puni des mêmes peines et selon les distinctions prévues à l'alinéa précédent, tout détenu qui s'évade ou a tenté de s'évader d'un établissement sanitaire ou hospitalier dans lequel il avait été transféré ou alors qu'il était employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou bénéficiait d'une permission de sortie, ou au cours d'un transfèrement.