Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VIII — La saisie immobilière

Chapitre II — La mise de l'immeuble sous main de justice

Section III — Les effets du commandement

 Art. 265.–   Si le débiteur justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant deux années suffit pour le paiement de la dette en capital, frais et intérêts, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue suivant la procédure prévue à l'article précédent.

La poursuite peut être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.

  Demande de suspension des poursuites – Créancier hypothécaire – Existence de la dette – Défaut de preuve des revenus locatifs – Défaut de preuve de paiement dans un délai de 2 ans