Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE V — RESPONSABILITE ET SOLIDARITE

SECTION PREMIERE — RESPONSABILITE PENALE

PARAGRAPHE PREMIER — DETENTEURS

 Art. 266.–   1°) Le détenteur des marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude ;

2°) Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'Administration des Douanes en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude, ou lorsqu'ils prouvent qu'ils n'ont commis aucune faute.