Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE XII — CONTENTIEUX
CHAPITRE V — RESPONSABILITE ET SOLIDARITE
SECTION PREMIERE — RESPONSABILITE PENALE
PARAGRAPHE PREMIER — DETENTEURS
Art. 266.– 1°) Le détenteur des marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude ;
2°) Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'Administration des Douanes en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude, ou lorsqu'ils prouvent qu'ils n'ont commis aucune faute.
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