Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE IX — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

CHAPITRE VI — DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

 Art. 266.–   A l'issue du scrutin :

en cas de scrutin uninominal, est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu ;

dans les circonscriptions à scrutin de liste :

a) pour les délégués des départements :

lorsqu'une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, elle acquiert la totalité des sièges à pourvoir ;

lorsqu'aucune liste n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, la répartition s'opère de la manière suivante :

la liste arrivée en tête acquiert un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur. En cas d'égalité des voix entre deux (2) ou plusieurs listes, ce nombre de sièges arrondi à l'entier supérieur est attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée ;

le restant des sièges est réparti à toutes les listes, par application de la proportionnelle au plus fort reste. En cas d'égalité des voix, la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée est privilégiée.

b) pour les représentants du commandement traditionnel :

la liste qui obtient la majorité des voix acquiert la totalité des sièges à pourvoir ;

les listes ayant obtenu moins de cinq pour cent (5%) des suffrages valablement exprimés dans la circonscription électorale ne sont pas admises à la répartition proportionnelle ;

les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de leur présentation sur chaque liste.