Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE II — DE LA FORMATION DES COURS D'ASSISES

ParagrapheI — Fonctions du président

 Art. 266.–   Le président est chargé :

d'entendre l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice ;

de convoquer les jurés et de les tirer au sort.

Il pourra déléguer ces fonctions à l'un des juges.