Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE II — DE LA FORMATION DES COURS D'ASSISES
ParagrapheI — Fonctions du président
Art. 266.– Le président est chargé :
d'entendre l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice ;
de convoquer les jurés et de les tirer au sort.
Il pourra déléguer ces fonctions à l'un des juges.
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