Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE IV — POLLUTION MARINE

TITRE III — PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

 Art. 266.–   (1) Les dispositions des articles 264 et 265 ci-dessus ne s'appliquent pas au rejet de ballast propre ou séparé.

(2) Les dispositions de l'article 264 ne s'appliquent pas au rejet de mélanges d'hydrocarbures qui, non dilués, ont une teneur en hydrocarbures inférieure ou égale à 15 parts par million.