Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES
CHAPITRE II — Les saisies de navire
Section III — La saisie exécution
Art. 266.– Une copie du procès-verbal de saisie doit être signifiée par l'huissier, au propriétaire du navire, dans les huit jours de son établissement.
Le créancier doit également, au cours de ce délai de huit jours, assigner le propriétaire devant le tribunal dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée, pour voir dire qu'il sera procédé à la vente du navire saisi avec fixation de la mise à prix et des conditions de la vente. Ce délai est de quinze jours si le propriétaire se trouve hors de la Côte d'Ivoire.
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