Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL.
CHAPITRE V — DES ATTEINTES A LA MORALITE PUBLIQUE.
Art. 266.– Publications équivoques.
(1) Est puni d'une amende de 20.000 à 2 millions de francs celui qui rend compte, sauf en publiant le jugement, des procès en déclaration de paternité, en divorce, en séparation de corps et d'avortement.
(2) Est puni d'une amende de 20.000 à 2 millions de francs celui qui, sans l'autorisation écrite du Procureur de la République, donne une publicité par quelque moyen que ce soit au suicide des mineurs de dix-huit ans.
En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut également être prononcé.
(3) Est puni d'une amende de 10.000 à 1 million de francs celui qui contrevient aux dispositions de l'article 23 (3) du présent Code sur les exécutions capitales.
(4) Est puni d'une amende de 20.000 à 200.000 francs celui qui, sauf sur demande écrite du Magistrat chargé de l'instruction, reproduit par l'image ou sous quelque forme que ce soit tout ou partie des circonstances des infractions violentes et de toutes celles commises contre les enfants ou contre les mœurs.
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