Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL

CHAPITRE V — DES ATTEINTES A LA MORALITE PUBLIQUE

 Art. 266.– Publications équivoques

(1) Est puni d'une amende de vingt mille (20 000) à six millions (6 000 000) de francs, celui qui rend compte, sauf en publiant le jugement, des procès en déclaration de paternité, en divorce, en séparation de corps et d'avortement

(2) Est puni d'une amende de vingt mille (20 000) à deux millions (2 000 000) de francs, celui qui, sans l'autorisation écrite du Procureur de la République, donne une publicité par quelque moyen que ce soit au suicide des mineurs de dix-huit (18) ans. En cas de récidive, un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans peut également être prononcé.

(3) Est puni d'une amende de dix mille (10 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui contrevient aux dispositions de l'article 23 (3) du présent Code sur les exécutions capitales.

(4) Est puni d'une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs, celui qui, sauf sur demande écrite du magistrat chargé de l'instruction, reproduit par l'image ou sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des circonstances des infractions violentes et de toutes celles commises contre les enfants ou contre les moeurs.