Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE VI — ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS

Section V — Inobservation de certaines décisions

 Art. 266.–   Les préposés à la garde ou à la conduite du détenu sont punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de dix jours à six mois, et en cas de connivence, des mêmes peines que celles prononcées contre le détenu pour évasion ou tentative d'évasion, selon, les distinctions visées à l'article précédent.

En cas de négligence, la reprise de l'évadé dans un délai de quatre mois à compter de son évasion, éteint l'action publique en application du présent article.