Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre XII — DE LA REPRISE DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

 Art. 266.–   Sont considérées comme éléments nouveaux, les déclarations de témoins, l'identification de l'auteur des faits en cas d'information ouverte contre X, les pièces à conviction, les documents et procès-verbaux qui n'ont pas été produits au cours de l'instruction, et qui sont de nature, soit à renforcer les charges qui avaient été jugées insuffisantes, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.