Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE II — Tribunal criminel

Section I — Tenue des sessions de jugement des affaires criminelles

 Art. 266.–   La tenue des sessions de jugement des crimes a lieu tous les trois mois.

Toutefois, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, ordonner qu'il soit tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.