Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE IX — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX
CHAPITRE VII — DU CONTENTIEUX ELECTORAL
Art. 267.– (1) Tout électeur, tout candidat ou le représentant de l'Etat dans la Région peut saisir la juridiction administrative compétente sur simple requête, d'une demande en annulation totale ou partielle des opérations électorales de la région concernée.
(2) Le recours doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours, à compter de la date de proclamation des résultats.
(3) La juridiction visée à l'alinéa 1 ci-dessus, statue dans un délai maximum de quarante (40) jours. Sa décision est susceptible d'appel.
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