Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE II — Tribunal criminel
Section I — Tenue des sessions de jugement des affaires criminelles
Art. 267.– La date de l'ouverture de chaque session de jugement ordinaire ou supplémentaire est fixée, après avis du procureur de la République, par ordonnance du président du tribunal.
Le projet d'ordonnance est préalablement transmis, pour avis, au ministre de la Justice et au bâtonnier de l'Ordre des avocats, par le procureur de la République, deux mois au moins avant l'ouverture de la session.
L'ordonnance est affichée au siège du tribunal, par les soins du procureur de la République quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.
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