Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE IX — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX
CHAPITRE VII — DU CONTENTIEUX ELECTORAL
Art. 268.– (1) Les conseillers régionaux dont l'élection est contestée restent en fonction jusqu'à l'intervention d'une décision ayant acquis l'autorité de chose jugée.
(2) Lorsque l'annulation de tout ou partie de l'élection est devenue définitive, les collèges électoraux concernés sont convoqués dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant l'annulation.
(3) Seules les listes de candidats ayant pris part aux élections générales sont habilitées à participer aux élections partielles.
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