Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE II — Tribunal criminel
Section I — Tenue des sessions de jugement des affaires criminelles
Art. 268.– Le rôle de chaque session est arrêté par le président du tribunal, sur proposition du ministère public.
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