Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE II — Tribunal criminel

Section I — Tenue des sessions de jugement des affaires criminelles

 Art. 268.–   Le rôle de chaque session est arrêté par le président du tribunal, sur proposition du ministère public.