Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE IV — POLLUTION MARINE

TITRE IV — PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES LIQUIDES NOCIVES TRANSPORTEES EN VRAC

 Art. 269.–   Sous réserve des dispositions de l'article 258, tout rejet à la mer :

de substances liquides nocives des catégories A, B, C et D, telles que définies à la règle 3, paragraphe 1 de l'annexe II de MARPOL 73/78 et figurant aux appendices I et II de ladite annexe ;

de substances provisoirement classées dans ces catégories,

des eaux de ballast,

des eaux de nettoyage de citernes ou

d'autres résidus contenant de telles substances, est interdit.