Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE IV — De l'exécution des jugements.

TITRE IV — Des redditions de comptes.

 Art. 269.–   En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande de reddition de compte, l'arrêt infirmatif renverra, pour la reddition et le jugement du compte, au tribunal où la demande avait été formée, ou tout autre tribunal de première instance que l'arrêt indiquera.

Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution de l'arrêt infirmatif appartiendra à la cour qui l'a rendu ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même jugement.