Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VIII — VENTE COMMERCIALE

TITRE III — OBLIGATIONS DES PARTIES

CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

Section II — Prise de livraison

 Art. 269.–   L'acheteur doit prendre livraison en accomplissant les actes permettant au vendeur d'effectuer la livraison, puis il doit retirer les marchandises.