Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE VIII — VENTE COMMERCIALE
TITRE III — OBLIGATIONS DES PARTIES
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
Section II — Prise de livraison
Art. 269.– L'acheteur doit prendre livraison en accomplissant les actes permettant au vendeur d'effectuer la livraison, puis il doit retirer les marchandises.
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