Code des Débits de Boissons et des Mesures contre l'Alcoolisme (Côte Ivoire)

LOI N° 64-293 DU 01 Août 1964, PORTANT CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME

TITRE PREMIER — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BOISSONS

CHAPITRE II — REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE DES BOISSONS

SECTION II — BOISSONS ALCOOLIQUES

 Art. 27.–   Tout importateur, fabricant, entrepositaire, négociant ou débitant de boissons, qui aura effectué, fait effectuer ou maintenu, une publicité interdite par les articles 23 et 24, sera puni d'une amende de 300.000 francs à 3 millions de francs.

Toute infraction aux dispositions de l'article 26 sera punie d'une amende de 50.000 francs à 500.000 francs.

Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont applicables aux entrepreneurs en publicité, courtiers en publicité, annonceurs et fabricants d'objets publicitaires ainsi qu'aux directeurs de publication, d'émission ou de production qui auront effectué, fait effectuer et maintenu une publicité illégale.

Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.

L'autorité administrative pourra, dès la constatation d'une infraction aux dispositions de la présente section, prendre, toute mesure de nature à supprimer ou à diminuer l'efficacité de la publicité sans destruction du dispositif. Cette autorité pourra notamment ordonner la suppression de la fourniture d'électricité pour publicité lumineuse et masquer les panneaux réclamés.