Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE PREMIER — PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES
CHAPITRE IV — CONDITIONS D'APPLICATION DE LOI TARIFAIRE
SECTION III — ORIGINE DES MARCHANDISES
Art. 27.– 1°) A l'importation, les droits sont perçus suivant l'origine des marchandises ;
2°) Le pays d'origine d'un produit est celui où ce produit a été récolté, extrait du sol ou fabriqué ;
3°) Les règles à suivre pour déterminer l'origine des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un pays et transformés ensuite dans un autre pays, sont fixées par les conventions internationales ou par décret ;
4°) Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des règlements fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.
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