Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre I — PRINCIPES GENERAUX
Chapitre IV — CONDITIONS D'APPLICATION DU TARIF DES DOUANES
SECTION IV — VALEUR EN DOUANE
Paragraphe Ier — A L'IMPORTATION
III LES METHODES D'EVALUATIONArt. 27.– (1) Pour déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article 26, on ajoutera au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :
commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat ;
coûts des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise ;
coûts de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'oeuvre que les matériaux.
La valeur imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :
Matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ;
Outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées ;
Matières consommées dans la production des marchandises importées ;
Travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans le pays d'importation et nécessaires pour la production des marchandises importées.
Les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer ;
La valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur ;
Frais de transport des marchandises importées jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier de l'État membre d'importation ;
Frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier de l'État membre d'importation ; et
Coût de l'assurance.
(2) Tout élément qui sera ajouté par application des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à payer se fondera exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
(3) Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément ne sera ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.
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