Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT
CHAPITRE IV — DES PROCUREURS IMPÉRIAUX ET DE LEURS SUBSTITUTS
SECTION I — DE LA COMPÉTENCE DES PROCUREURS IMPÉRIAUX, RELATIVEMENT À LA POLICE JUDICIAIRE
Art. 27.– Les procureurs impériaux seront tenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d'en donner avis au procureur général près la cour impériale, et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire.
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