Code de Justice Militaire
LOI N° 2017/012 DU 12 Juillet 2017 PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE
TITRE II — DE L'ORGANISATION, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE JUSTICE MILITAIRE
CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
SECTION I — DE LA PROCEDURE EN TEMPS DE GUERRE
Art. 27.– En temps de guerre, les dispositions ci-après sont applicables :
le Tribunal Militaire, siégeant en matière criminelle, est composé d'un Président, Magistrat Militaire et des Assesseurs Militaires ;
en matière correctionnelle ou de simple police, les affaires sont jugées par un Magistrat Militaire ;
le Tribunal Militaire peut, nonobstant les dispositions du b ci-dessus, par jugement avant dire droit, rendu d'office ou sur réquisitions du Commissaire du Gouvernement, décider qu'une affaire sera jugée en collégialité ;
les Assesseurs non-magistrats appelés à siéger sont, soit des Officiers Généraux, soit des Officiers Supérieurs des Forces de Défense ou assimilés, nommés par décret du Président de la République ;
lorsque le mis en cause relève du Corps de la Sûreté Nationale, de l'Administration Pénitentiaire, de l'Administration des Eaux et Forêts ou de l'Administration des Douanes, l'un des Assesseurs est obligatoirement membre dudit Corps ;
le Tribunal Militaire se réunit sur simple convocation de son Président, quarante-huit (48) heures avant l'audience ;
le Tribunal Militaire statue en premier et dernier ressort ;
le prévenu ou l'accusé dispose d'un délai de vingt-quatre (24) heures pour faire le choix d'un Conseil ;
la constitution de partie civile est irrecevable ;
le Tribunal Militaire se prononce obligatoirement sur les confiscations prévues par les textes en vigueur.
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