Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE I — DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DES MARCHES SUR APPEL D'OFFRES

SECTION VII — DE L'EVALUATION DES OFFRES

 Art. 27.–   (1) Les copies des offres reçues sont confiées à une sous-commission d'analyse pour évaluation et classement.

(2) La sous-commission d'analyse établit un rapport d'analyse dans un délai prescrit lors de l'ouverture des plis, par la commission des marchés compétente. Ce délai qui ne peut en aucun cas excéder trente (30) jours comprend la vérification des pièces administratives et l'évaluation des offres techniques et financières.

(3) Le rapport d'analyse fait l'objet d'un document unique, paraphé et signé de tous les membres de la sous-commission.

(4) Le Président de la commission des marchés compétente peut, sur proposition de la sous-commission d'analyse, demander aux soumissionnaires des éclaircissements sur leurs offres. Les éclaircissements demandés et fournis par écrit ne peuvent, en aucune façon, avoir pour effet de modifier les éléments de l'offre en vue de la rendre plus compétitive.

Le soumissionnaire dispose d'un délai de sept (7) jours pour fournir les éclaircissements demandés.

Les éclaircissements des soumissionnaires font l'objet d'un rapport de synthèse paraphé et signé de tous les membres de la sous-commission d'analyse.

(5) Les rapports d'analyse et de synthèse sont soumis à la commission des marchés compétente. Cette dernière émet des propositions d'attribution selon les modalités prévues dans le Livre Il du présent Code.

(6) En cas de divergence, les membres non signataires du rapport d'analyse et du rapport de synthèse sont tenus d'exprimer leur opinion par note écrite adressée au Président de la commission des marchés compétente.