Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE II — DU NAVIRE

CHAPITRE III — ASSISTANCE ET SAUVETAGE – GENERALITES

 Art. 27.–   L'action en paiement de la rémunération d'assistance ou de sauvetage est prescrite après deux (2) ans à compter du jour où les opérations d'assistance ou de sauvetage sont terminées.

Toutefois, ce délai ne court pas lorsque le navire assisté ou sauvé n'a pu être saisi dans les eaux territoriales ivoiriennes.