Code Minier (Côte Ivoire)

LOI n° 95-553 du 18 Juillet 1995 portant Code minier.

TITRE II — DES TITRES MINIERS

CHAPITRE III — Dispositions communes aux titres miniers

 Art. 27.–   La renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie d'un titre minier ainsi qu'au titre minier lui-même est, en tout temps, autorisée sans pénalité ni indemnité. Elle doit cependant être acceptée par l'Administration des Mines dans les conditions prévues par la réglementation minière. Cette décision n'interviendra qu'après le paiement des sommes dues à l'Etat à la date de la renonciation en fonction de la superficie à laquelle le titulaire renonce et après l'exécution des travaux prescrits par la réglementation minière relativement à la protection de l'environnement et à la réhabilitation des sites.