Code Minier (Côte Ivoire)

LOI n° 2014-138 du 24 Mars 2014 portant Code minier

TITRE II — TITRES MINIERS

CHAPITRE II — Permis d'exploitation

 Art. 27.–   Le permis d'exploitation est accordé de droit, par décret pris en Conseil des ministres, au titulaire du permis de recherche qui a fourni la preuve de l'existence d'un gisement à l'intérieur de son permis de recherche. Cette preuve est matérialisée par une étude de faisabilité. Le demandeur doit avoir respecté les obligations lui incombant conformément aux dispositions de la présente loi. Il doit présenter une demande conforme aux dispositions du décret d'application de la présente loi avant l'expiration de la période de validité du permis de recherche en vertu duquel la demande du permis d'exploitation est formulée.

Plusieurs permis d'exploitation peuvent découler d'un même permis de recherche. L'attribution d'un permis d'exploitation entrante l'annulation du permis de recherche à l'intérieur du périmètre du permis d'exploitation. A l'extérieur du périmètre d'exploitation, le permis de recherche subsiste sur la superficie restante, jusqu'à l'expiration de sa période de validité.