Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.
CHAPITRE II — DES PEINES PRINCIPALES.
Section IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE.
Art. 27.– Début de la peine.
(1) Si le condamné n'est pas en état de détention préventive ou si un mandat d'arrêt ou de dépôt n'est pas décerné contre lui à l'audience dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale, la peine privative de liberté ne peut être mise à exécution que lorsque la condamnation est devenue définitive.
(2) Si une femme condamnée à une peine privative de liberté est enceinte ou vient d'accoucher, elle ne subit sa peine que six semaines après son accouchement.
(3) La femme enceinte placée en détention préventive continue jusqu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent à bénéficier du régime de la détention préventive.
(4) Le mari et la femme condamnés pour des infractions différentes à une peine d'emprisonnement inférieure à un an et non détenues au jour du jugement peuvent, sur leur demande, ne pas subir simultanément leur peine si, justifiant d'un domicile commun certain, ils ont à leur charge et sous leur garde un enfant âgé de moins de dix-huit ans.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement