Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE I — L'INFRACTION ET SON AUTEUR
CHAPITRE III — L'INFRACTION ET SA COMMISSION
Section II — Participation à l'infraction
Art. 27.– Est complice d'un crime ou délit, celui qui, sans prendre une part directe ou déterminante à sa réalisation :
Donne des instructions pour le commettre ou provoque à sa réalisation en usant de dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables ;
Procure tout moyen devant servir à l'action tel arme, instrument ou renseignement ;
Aide ou assiste en connaissance de cause, directement ou indirectement l'auteur ou un coauteur de l'infraction dans les faits qui la consomment ou la préparent.
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