Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE I — L'INFRACTION ET SON AUTEUR

CHAPITRE III — L'INFRACTION ET SA COMMISSION

Section II — Participation à l'infraction

 Art. 27.–   Est complice d'un crime ou délit, celui qui, sans prendre une part directe ou déterminante à sa réalisation :

Donne des instructions pour le commettre ou provoque à sa réalisation en usant de dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables ;

Procure tout moyen devant servir à l'action tel arme, instrument ou renseignement ;

Aide ou assiste en connaissance de cause, directement ou indirectement l'auteur ou un coauteur de l'infraction dans les faits qui la consomment ou la préparent.