Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE PREMIER — GENERALITES

SECTION II — L'ASSISTANCE JUDICIAIRE

 Art. 27.–   L'assistance judiciaire, hors le cas où elle est de droit a pour but de permettre à ceux qui n'ont pas de ressources suffisantes, d'exercer leurs droits en justice, en qualité de demandeur ou de défendeur sans aucun frais.

L'assistance judiciaire peut être accordée en tout état de cause à toute personne physique, ainsi qu'aux associations privées ayant pour objet une œuvre d'assistance et jouissant de la personnalité civile.

Elle est applicable :

1°)

à tous litiges portés devant toutes les juridictions ;

2°)

en dehors de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires.